94. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur général de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un membre soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale ou une faute disciplinaire grave lorsque le directeur général est d’avis qu’il y a lieu de relever provisoirement ce membre de la Sûreté.